135-01-015-02, 39-02-02-05 Si, en vertu de l'article 104-II-2° du code des marchés publics, les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagnie générale des eaux, exploitant du réseau d'assainissement concerné en qualité de fermier et qui, à ce titre, s'est vu confier l'exploitation d'installation déjà construite et n'est chargée que des travaux d'entretien courant ou de travaux ponctuels d'extension et de raccordement, puisse se prévaloir d'investissements préalables ou des nécessités techniques liées au maintien de l'homogénéité du réseau, ni qu'elle ait été la seule entreprise capable de réaliser les prestations souhaitées par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Pont-de-Briques. Par suite, le marché ne pouvait prendre la forme d'un marché négocié conclu sans mise en concurrence préalable.
Code des marchés publics 104 II 2