335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -
335-01-03 Il résulte des dispositions sus-rappelées de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, éclairées par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qu'un étranger à qui le titre de réfugié politique a été accordé par l'OFPRA doit nécessairement être regardé comme se trouvant en situation régulière sur le territoire national, sous la seule réserve qu'il n'ait fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en estimant que M. Plasko, en France depuis plus de dix ans, ne se trouvait pas en situation régulière alors qu'il bénéficiait du statut de réfugié politique et ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de résident.
Constitution du 04 octobre 1958 préambule
Convention du 28 juillet 1951 Genève
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15