335-01-03, 54-06-07-008 Le jugement du tribunal prononçant l'annulation du refus de délivrance d'une carte de résident implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dès notification dudit jugement. En outre, en l'absence de circonstances postérieures à l'édiction de la décision en litige susceptibles de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenu par le présent jugement, il est également enjoint au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, de déliver à l'intéressée un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins une année, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à peine d'une astreinte d'un montant de 100 F par jour de retard.
PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8