La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1997 | FRANCE | N°96-532

France | France, Tribunal administratif de Lille, 29 mai 1997, 96-532


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 15 février 1996, sous le n° 96-532, la requête présentée par M. Bernard Carton, domicilié ... (Nord) ; M. Carton demande que le tribunal administratif annule le règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix, adopté par délibération dudit conseil en date du 14 décembre 1995, et, s'il y a lieu, les seuls articles 10 et 15 de ce règlement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 15 février 1996, sous le n° 96-532, la requête présentée par M. Bernard Carton, domicilié ... (Nord) ; M. Carton demande que le tribunal administratif annule le règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix, adopté par délibération dudit conseil en date du 14 décembre 1995, et, s'il y a lieu, les seuls articles 10 et 15 de ce règlement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. LEPERS, conseiller,
- les observations de M. Carton,
- les observations de Mme X... représentant le maire de Roubaix,
- les conclusions de M. CELERIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. Bernard Carton, conseiller municipal, doivent être analysées comme tendant à l'annulation des articles 10 et 15 du règlement intérieur du conseil municipal, adopté par celui-ci par délibération en date du 14 décembre 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 10 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix : "(...) La séance du conseil municipal comprend deux parties : la première réunit les projets de délibérations qui ont reçu un avis favorable ou n'ont pas fait l'objet de remarques particulières de la commission compétente, ni de demande d'intervention d'un conseiller municipal. Les délibérations sont considérées comme adoptées par le conseil municipal sans débat. La deuxième comporte les projets de délibérations soumis au débat à la demande de la commission statuant à la majorité de ses membres, ou à la demande écrite au plus tard 72 heures à l'avance d'un conseiller municipal, ou par la conférence des présidents de groupe ou de l'élu délégué ; pour chacun de ces projets, il est procédé comme suit : le président ou l'élu délégué présente le projet sous forme d'un résumé oral ; puis le président octroie la parole 5 mn au maximum au conseiller municipal qui s'est inscrit ou le demande en cours de débat, le temps de parole est réparti en conférence des présidents pour le débat budgétaire (...)" ;

Considérant que l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel ou d'une discussion préalable dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le président de séance ; que les modalités de présentation des projets de délibération et de déroulement de séances retenues par le conseil municipal de Roubaix ne permettent pas l'organisation d'un débat sur l'ensemble des affaires soumises à cet organe délibérant, dès lors, d'une part, qu'une partie des délibérations peut être considérée comme adoptée, à l'initiative de la commission compétente du conseil municipal, sans que tous les membres de ce conseil soient mis à même de se prononcer sur ces résolutions, et que, d'autre part, les autres projets de délibérations ne sont soumis à débat qu'à la demande de certaines autorités ou d'un conseiller municipal ayant formulé en ce sens une demande écrite 72 heures avant la séance ; que, par suite, M. Carton est fondé à soutenir que les dispositions sus-rappelées de l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix portent atteinte aux prérogatives des conseillers municipaux garanties par le code général des collectivités territoriales et doivent, dans cette mesure, être annulées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 15 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix : "Tout conseiller peut déposer au cabinet du maire ou à celui du secrétaire général par écrit 72 heures avant la tenue de la séance, des amendements aux projets de délibération sauf dossiers soumis dans le cadre de la procédure d'urgence. Le conseil municipal peut décider le renvoi en commission avant discussion si celle-ci n'a pas été saisie au préalable. Les amendements sont mis aux voix avant le texte municipal en commençant par le plus éloigné (...)" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les conseillers municipaux de Roubaix qui, en vertu de l'article 1er du règlement intérieur, reçoivent 6 jours francs avant la séance du conseil leur convocation accompagnée d'une note explicative ou d'un projet de délibération pour l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, doivent pour pouvoir exercer leur droit d'amendement respecter une formalité de dépôt préalable de leur texte 72 heures avant la tenue de la séance ; qu'eu égard à la nécessité d'organiser les débats au sein d'un conseil municipal d'une commune comptant plus de 95.000 habitants, au délai de 6 jours précité permettant une information complète des membres de l'assemblée et compte tenu de l'annulation des dispositions sus-rappelées de l'article 10 du règlement intérieur, prononcée par le présent jugement, le mode d'exercice du droit d'amendement des conseillers municipaux organisé par l'article 15 dudit règlement ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient en mesure de proposer des modifications aux textes examinés ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Carton dirigées contre l'article 15 du règlement intérieur précité doivent être rejetées ;
Article 1er - Les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal de Roubaix sont annulées en tant qu'elles prévoient l'organisation en deux parties de l'examen par le conseil municipal des projets de délibération.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Bernard Carton est rejeté.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Bernard Carton et à la commune de Roubaix.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 96-532
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - Règlement intérieur d'un conseil municipal - A) Dispositions ne permettant pas de débat sur certaines affaires - Illégalité - B) Dispositions encadrant le dépôt des amendements - Légalité en l'espèce.

135-02-01-02-01-01, 135-02-01-02-03 A) Règlement intérieur d'un conseil municipal disposant que : "la séance du conseil municipal comprend deux parties : la première réunit les projets de délibérations qui ont reçu un avis favorable ou n'ont pas fait l'objet de remarques particulières de la commission compétente, ni de demande d'intervention d'un conseiller municipal. Les délibérations sont considérées comme adoptées par le conseil municipal sans débat. La deuxième comporte les projets de délibérations soumis au débat, à la demande de la commission statuant à la majorité de ses membres, ou à la demande écrite au plus tard 72 heures à l'avance d'un conseiller municipal, ou par la conférence des présidents de groupe ou de l'élu délégué". Ces dispositions, qui ne permettent pas l'organisation d'un débat sur l'ensemble des affaires soumises au conseil municipal, portent atteinte aux droits reconnus aux conseillers municipaux pour l'exercice de leur mandat par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Annulation. B) Règlement intérieur d'un conseil municipal prévoyant que les conseillers municipaux, qui reçoivent 6 jours francs avant la séance du conseil leur convocation accompagnée d'une note explicative ou d'un projet de délibération pour l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, doivent pour pouvoir exercer leur droit d'amendement respecter une formalité de dépôt préalable de leur texte 72 heures avant la tenue de la séance. Eu égard à la nécessité d'organiser les débats au sein d'un conseil municipal d'une commune comptant plus de 95.000 habitants, au délai de 6 jours permettant une information complète des membres de l'assemblée, le mode d'exercice du droit d'amendement des conseillers municipaux ainsi organisé ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient en mesure de proposer des modifications aux textes examinés. Légalité de ces dispositions.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - Règlement intérieur d'un conseil municipal - A) Dispositions ne permettant pas de débat sur certaines affaires - Illégalité - B) Dispositions encadrant le dépôt des amendements - Légalité en l'espèce.


Composition du Tribunal
Président : M. Bele
Rapporteur ?: M. Lepers
Rapporteur public ?: M. Célérier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1997-05-29;96.532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award