335-01-01-02, 335-01-03 Suite à la demande d'admission au titre de l'asile politique présentée par un étranger sur le fondement de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 après qu'il ait déjà présenté une demande similaire dans un autre Etat partie à la convention de Schengen, qui a accepté de l'instruire, le préfet ne peut refuser le droit au séjour de cet étranger et ordonner son renvoi vers l'Etat partie initialement saisi, qu'après avoir utilisé les pouvoirs propres d'examen de la demande qui lui sont conférés par l'article 31 bis alinéa 1er de l'ordonnance précitée. Le préfet ne peut, sans entacher sa décision d'incompétence négative, se borner à se retrancher derrière les instructions qui lui sont adressées par le ministre de l'intérieur, son autorité hiérarchique.
Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 29
Décret 95-304 du 21 mars 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis