La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1996 | FRANCE | N°962114;962115

France | France, Tribunal administratif de Lille, 05 novembre 1996, 962114 et 962115



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 962114;962115
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS.

135-02-01-02-01-02, 68-04-01-02 Aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique (...)". Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : "sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...)". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le maire d'une commune ne peut solliciter au nom de sa commune, une demande de permis de démolir et délivrer un tel acte constitutif d'un acte de disposition et non de simple administration, sans y avoir, au préalable, été expressément autorisé par le conseil municipal.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI - Délivrance du permis de démolir par le maire dans les communes dotées d'un P - O - S - Obligation de recueillir l'accord du conseil municipal.


Références :

Code de l'urbanisme R430-1
Code général des collectivités territoriales L2122-21


Composition du Tribunal
Président : M. Bele
Rapporteur ?: M. Lepers
Rapporteur public ?: M. Célerier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1996-11-05;962114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award