38-03-04,RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Modification du taux au cours de la période annuelle fixée par l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation - Motifs - Début de vie maritale de la bénéficiaire de l'aide - Erreur de droit.
38-03-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 du code de la construction et de l'habitation. La section des aides publiques au logement commet donc une erreur de droit en mettant à la charge de l'allocataire un indu au titre des mois de février à juin pour le motif que celui-ci a débuté une vie maritale à compter du mois de février. Le moyen est d'ordre public en vertu du principe selon lequel on ne peut mettre à la charge d'une personne privée une somme qu'elle ne doit pas (1).
Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-10 à R351-16
1.
Cf. CE, Section, 1978-03-17, S.A. Entreprise Renaudin, p. 140