38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Relèvement à titre gracieux par les sections des aides publiques au logement de la prescription biennale instituée par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation - Incompétence.
38-03-04 Aucune disposition législative ou réglementaire ne donnant aux sections des aides publiques au logement le pouvoir de lever à titre gracieux la prescription biennale opposée aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, la circulaire du ministre chargé du logement en date du 21 octobre 1992 est entachée d'illégalité en tant qu'elle leur attribue cette compétence. De ce fait, une section des aides publiques au logement, saisie d'une demande gracieuse de levée de la prescription biennale, est tenue de la rejeter et les moyens soulevés à l'encontre de sa décision de refus sont inopérants.
Code de la construction et de l'habitation L351-11