19-04-02-01-04-06, 19-04-02-04-03 Les avantages en nature, dont la disposition est immédiate et non pas différée après le décès de l'exploitant ou la donation-partage, ne constitue pas un salaire en argent différé mais, à l'instar des autres frais de personnel, des charges déductibles des résultats de l'exploitation agricole dès lors qu'ils sont assortis de justifications suffisantes et qu'ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 instituant le contrat de travail à salaire différé et des dispositions de l'article 39 du code général des impôts rendues applicables au bénéfice réel de l'exploitation agricole en vertu de l'article 72 du code général des impôts, que les avantages en nature, dont la disposition est immédiate et non pas différée après le décès de l'exploitant ou la donation-partage, ne sauraient constituer un salaire en argent différé. Ces avantages constituent, à l'instar des autres frais de personnel, des charges déductibles des résultats de l'exploitation agricole dès lors qu'ils sont assortis de justifications suffisantes et qu'ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu.
CGI 39, 72
Loi du 29 juillet 1939 art. 63