16-04-03-02-01-04, 68-03-02-01 Le conseil municipal de Lille, après avoir décidé la mise en oeuvre du projet d'achèvement de l'hôtel de ville sous forme d'un ensemble immobilier correspondant, pour partie, à l'extension des locaux de la mairie, pour le surplus, à des surfaces de bureaux, a autorisé, en application de l'article 13-II de la loi du 5 janvier 1988, la signature au profit d'une société civile immobilière d'un bail emphytéotique de 65 ans portant sur une parcelle dont la ville est propriétaire, à charge pour la S.C.I. de faire édifier ledit ensemble immobilier conformément au projet agréé par la ville. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bail conclu entre la commune de Lille et la S.C.I. que l'obligation principale du preneur réside dans l'obligation de construire ou de faire construire l'immeuble selon les plans et devis approuvés par la ville et que tant les contraintes dans lesquelles est enserré son engagement que le montant du loyer à acquitter et les conditions de résiliation sont contraires aux critères qui caractérisent le bail emphytéotique. Une telle opération, dont l'objet même est la réalisation pour le compte de la collectivité d'un ensemble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres, revêt le caractère d'un marché de travaux publics (1) ; en conséquence, elle ne pouvait être réalisée en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988. La délibération ayant autorisé la signature du bail ayant été annulée, le titulaire du bail ne peut plus être considéré comme justifiant du titre l'habilitant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme. Annulation du permis de construire délivré.
Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 13
1.
Rappr. CE, Section, 1991-02-08, Région Midi-Pyrénées c/ Syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne et autres, p. 41