01-01-05-03-01 L'article 22 du décret du 20 septembre 1978 prévoyant qu'à compter du 1er octobre 1979 les assistants non titulaires des universités renouvelés dans leurs fonctions en application de l'article 20 et ayant exercé cinq années au moins en cette qualité doivent assurer annuellement 375 heures de travaux dirigés ou 750 heures de travaux pratiques, la note circulaire d'un recteur qui, pour établir les modalités d'application du "service lourd" institué par l'article 22 susmentionné, ne se borne pas à interpréter le texte en vigueur qui n'institue qu'un critère fondé sur l'ancienneté dans les fonctions d'assistant mais fixe des règles nouvelles en fonction de critères autres que ceux prévus dans le décret présente un caractère réglementaire et est entachée d'incompétence.
30-01-02-01 L'article 20 du décret du 20 septembre 1978 ni aucune autre disposition ne fixant impérativement la durée de maintien en fonction à titre transitoire des assitants, un recteur peut légalement, dans l'exercice normal de sa compétence, fixer les modalités d'application dans le temps de la décision de maintien en fonction des seuls assistants qui ont fait l'objet d'une proposition de renouvellement par les chefs d'établissement ou les présidents d'universités. Légalité par suite des décisions qui maintiennent en fonction des assistants pour une durée de un à quatre ans alors que les propositions soumises au recteur ne comportaient pas de limitation de durée.
Décret 78-966 du 20 septembre 1978 ART. 22 ET ART. 20