68-03-02-05 Les dispositions de l'article R 421-15 du code de l'urbanisme n'obligeaient pas le directeur départemental de l'équipement à consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, ni celle des services vétérinaires, ni les services dépendant du ministre de la culture et de l'environnement avant de formuler et de transmettre au maire son avis sur le projet de construction d'un bâtiment destiné à abriter une porcherie d'engraissement, dont l'exploitation avait d'ailleurs été déjà autorisée par arrêté préfectoral. Absence de vice de procédure de nature à entacher d'illégalité le permis de construire.
68-03-03-03 Le décret du 21 septembre 1977 dispose, en son article 2, que l'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation d'installer une porcherie d'engraissement est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre le permis de construire le bâtiment destiné à l'abriter.
Code de l'urbanisme R111-2
Code de l'urbanisme R111-21
Code de l'urbanisme R421-15
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 2
LOI 76-633 du 19 juillet 1976