Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : 954775
Date de la décision :
09/05/1996Sens de l'arrêt :
IndemnitéType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Astreinte
Analyses
COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Compétence du tribunal administratif pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée par un jugement frappé d'appel.
17-05-01-01, 54-06-07-01-04 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 4 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 que le tribunal administratif est seul compétent pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée par un précédent jugement, même si celui-ci est frappé d'appel.
PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L. 8-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1996-05-09;954775