La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1996 | FRANCE | N°954775

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 09 mai 1996, 954775



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 954775
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Compétence du tribunal administratif pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée par un jugement frappé d'appel.

17-05-01-01, 54-06-07-01-04 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 4 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 que le tribunal administratif est seul compétent pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée par un précédent jugement, même si celui-ci est frappé d'appel.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L. 8-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Braud
Rapporteur public ?: M. du Besset

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1996-05-09;954775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award