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04/05/1995 | FRANCE | N°921822

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 04 mai 1995, 921822



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 921822
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Sanction disciplinaire infligée à un militaire - Responsabilité de l'Etat en cas de prononcé injustifié - Punition des arrêts (1) (2).

08-01-01-05, 60-01-03, 60-02-08 Le prononcé non justifié de la sanction des arrêts prévue par l'article 31 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié engage la responsabilité de l'Etat envers le militaire sanctionné. Indemnisation du préjudice causé au requérant en l'espèce par deux punitions de dix jours d'arrêts, annulées après leur exécution par l'autorité hiérarchique, par l'octroi d'une somme de 6000 F.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Prononcé de punitions militaires (1) (2) - Punition des arrêts.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Prononcé injustifié de la punition des arrêts (1) (2).


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 31

1. Comp. CE, 1968-07-13, Sieur Chenal, p. 446 ;

CE 1977-06-17, Rahmani, T. p. 719. 2.

Rappr. CE, Assemblée, 1995-02-17, Hardouin, p. 83


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Naude
Rapporteur public ?: M. Jayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1995-05-04;921822 ?
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