La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008287590

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 1993, CETATEXT000008287590



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287590
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Vote du budget d'une section de commune (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.

16-02-01-02-02, 16-04-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-9 du code des communes que le conseil municipal est tenu de voter le budget d'une section tel qu'établi par la commission syndicale et ne peut le rejeter que lorsqu'il a été irrégulièrement établi. Annulation de la délibération approuvant un budget sectionnal en tant qu'elle a supprimé l'un des crédits inscrits au projet.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Vote du budget d'une section de commune (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Vote par le conseil municipal du budget de la section (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.


Références :

Code des communes L151-9, L51-1, L151-2, L151-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Givord
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1993-06-16;cetatext000008287590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award