Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008287590
Date de la décision :
16/06/1993Sens de l'arrêt :
Annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Vote du budget d'une section de commune (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
16-02-01-02-02, 16-04-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-9 du code des communes que le conseil municipal est tenu de voter le budget d'une section tel qu'établi par la commission syndicale et ne peut le rejeter que lorsqu'il a été irrégulièrement établi. Annulation de la délibération approuvant un budget sectionnal en tant qu'elle a supprimé l'un des crédits inscrits au projet.
COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Vote du budget d'une section de commune (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Vote par le conseil municipal du budget de la section (art - L - 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
Références :
Code des communes L151-9, L51-1, L151-2, L151-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1993-06-16;cetatext000008287590