Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008286060
Date de la décision :
04/11/1992Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES - Rémunérations de services (art - 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) - Services pouvant donner lieu à rémunération en sus des droits de scolarité (1).
30-01-03-06, 30-02-05-07 Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, de l'article 5 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 et de l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer, en sus des droits d'inscription, des rémunérations pour services rendus, cette possibilité ne leur est ouverte qu'à la condition que les prestations correspondantes ne soient pas rendues nécessaires par le type d'études poursuivies et ne présentent pas un caractère obligatoire.
- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - Dépenses exigées des étudiants - Rémunérations de services (art - 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) - Services pouvant donner lieu à rémunération en sus des droits de scolarité (1).
Références :
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 5
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41
1. Comp. TA de Lyon, 1991-05-16, Desfontaines, p. 625
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1992-11-04;cetatext000008286060