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23/10/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008287344

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 1992, CETATEXT000008287344


Vu, enregistrée au greffe le 10 août 1992 sous le n° 923100, la décision, en date du 27 juillet 1992, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. Maurice X..., candidat à l'élection de conseiller général du canton de Grenoble III (Isère), n'avait pas été déposé dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral et décidé de saisir le tribunal administratif en application de l'article L. 52-15 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu, enregistrée au greffe le 10 août 1992 sous le n° 923100, la décision, en date du 27 juillet 1992, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. Maurice X..., candidat à l'élection de conseiller général du canton de Grenoble III (Isère), n'avait pas été déposé dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral et décidé de saisir le tribunal administratif en application de l'article L. 52-15 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1992 :
M. Fraisse, conseiller, en son rapport ;
M. Maurice X..., en ses observations ;
M. Riquin, commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que, si, en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut rejeter un compte de campagne qu'après procédure contradictoire, le non-respect de cette procédure n'est pas de nature à influer sur les pouvoirs du juge de l'élection, dont la décision se substitue à celle de la commission ; que, par suite, M. Maurice X... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de cette commission pour soutenir que son compte de campagne a été illégalement rejeté ;
Sur la régularité du compte de campagne de M. Maurice X... :
Considérant que les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral fixent les montants que les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ne doivent pas dépasser ainsi qu'une limite de 1.000 Francs au-delà de laquelle les dons doivent être versés par chèque ; qu'aux termes de l'article L. 52-10 : "L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et les conditions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat n'est pas autorisé ; que la délivrance d'un reçu à chaque donateur, en conformité avec les articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral, est en effet une application légale destinée notamment à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier si les plafonds des dons en espèces ainsi que l'obligation du versement par chèque à partir de 1.000 Francs ont été respectés ; que, si, toutefois, la commission puis le juge de l'élection peuvent être amenés, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, à considérer comme réguliers des fonds recueillis au cours de collectes publiques sans délivrance de reçu aux donateurs, cette faculté ne peut s'exercer que si le total des fonds ainsi perçus est d'un montant peu élevé et que le candidat bénéficiaire justifie des dates de collecte, de leur mode d'organisation et du détail des sommes recueillies par collecte ;

Considérant que M. Maurice X... déclare avoir perçu 4.000 Francs de dons anonymes au cours de réunions électorales et se borne à soutenir que les sommes ainsi collectées étaient inférieures à 1.000 Francs et provenaient uniquement de personnes physiques ; qu'en l'absence de justifications et de précisions permettant au juge de l'élection d'apprécier l'origine de telles sommes, ces dernières doivent être regardées comme ayant été perçues de façon irrégulière et de nature à vicier la régularité du compte de campagne en cause ;
Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres motifs de rejet du compte, de constater, sur le fondement de l'article L. 197 du code électoral, l'inéligibilité de M. Maurice X... aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif ;
Article 1er : Il est constaté l'inéligibilité de M. Maurice X... aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287344
Date de la décision : 23/10/1992
Sens de l'arrêt : Constat d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Anonymat des dons - a) Irrégularité - b) Conséquences sur la régularité du compte de campagne.

28-005-04 Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. La délivrance d'un reçu à chaque donateur, en conformité avec les articles R.39-1 et R.39-2 du code électoral, est en effet une obligation légale destinée notamment à permettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier si les plafonds des dons en espèces ainsi que l'obligation du versement par chèque à partir de 1.000 francs ont été respectés. Cette obligation n'interdit pas cependant à la commission puis au juge de l'élection de considérer comme réguliers des fonds recueillis au cours de collectes publiques sans délivrance de reçu aux donateurs mais cette faculté ne peut s'exercer que si le total des fonds ainsi perçus est d'un montant peu élevé et que le candidat bénéficiaire justifie des dates de collecte, de leur mode d'organisation et du détail des sommes recueillies par collecte.


Références :

Code électoral L52-15, L52-8, L52-10, R39-1, R39-2, L197


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1992-10-23;cetatext000008287344 ?
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