01-01-06-02-01, 35-03, 49-05-04-02 L'autorisation de regroupement familial accordée à un étranger séjournant en France est une décision créatrice de droit dès lors que sont toujours remplies les conditions mises à sa délivrance.
01-09-01-02-01-02 Si une décision individuelle ne devient définitive qu'à la condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification de cette décision (dernier alinéa de l'art. 1er du décret du 11 janvier 1965 et art. R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), l'administration ne peut se prévaloir de l'absence de ces mentions pour retirer une décision favorable à l'administré et qui ne peut, par essence, comporter de telles indications. Ainsi une telle décision, lorsqu'elle est créatrice de droit pour l'intéressé et qu'elle ne lèse les intérêts d'aucun tiers, ne peut être retirée à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de sa notification. Application de cette règle à une autorisation de regroupement familial retirée un an après avoir été accordée alors qu'étaient toujours remplies les conditions mises à sa délivrance.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1er
1.
Cf. CE 1975-07-25 Ministre de l'Equipement c/ Richoux, p. 430. 2.
Rappr. CE Ass. 1966-05-06 Ville de Bagneux p. 303