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31/03/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008249881

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 1992, CETATEXT000008249881



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249881
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Décisions déclarées inexistentes et réputées nulles et de nul effet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - Démission - Formes.

16-02-03 Il résulte de l'article L. 121-21 du code des communes que la démission d'un conseiller municipal doit nécessairement être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l'intéressé, remis ou transmis au maire et ne laisser aucun doute sur la volonté expresse de son auteur. Par suite, un tract distribué à la population, ne comportant ni date ni signature, ne peut, eu égard à sa forme, son objet et ses destinataires, valoir lettre de démission au sens des dispositions de l'article L. 121-21.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes superflus - Lettre d'un maire constatant la démission d'un conseiller municipal.

54-01-01-01 Bien que la démission d'un conseiller municipal soit, en vertu de l'article L. 121-21 du code des communes, définitive dès réception par le maire, la lettre d'un maire déclarant démissionnaire un conseiller municipal peut, en raison de ses effets, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Code des communes L121-21


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1992-03-31;cetatext000008249881 ?
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