16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Service des pompes funèbres - Concessionnaire du service ne disposant pas de crématorium - Etendue de ses droits en cas de crémation.
16-05 Il résulte de la combinaison des articles L. 362-1 et L. 362-4-1 du code des communes que, lorsque le lieu de mise en bière est différent du lieu de crémation, le concessionnaire de la commune de mise en bière, choisi par la famille en application de l'article L. 362-4-1, doit pouvoir exercer, directement ou par prestataire agréé, l'ensemble des prestations prévues à l'article L. 362-1. Ainsi, s'il n'est pas habilité à disposer d'un appareil crématoire, il peut exercer directement l'ensemble desdites prestations à l'exception de la seule crémation qu'il est obligé de sous-traiter à une personne habilitée. Il s'ensuit qu'un syndicat de communes, autorisé à exploiter un crématorium, ne peut imposer la fourniture de l'urne cinéraire au concessionnaire de la commune de mise en bière, chargé de régler, en vertu de l'article L. 362-4-1-I du code des communes, les obsèques de la personne dont le corps a été incinéré.
Code des communes L362-1, L362-4-1, R361-40