16-02-04-01-02 Si le préfet peut, par l'effet d'un recours administratif gracieux adressé à la collectivité concernée, interrompre le délai de recours contentieux, la charge de la preuve de cette interruption lui appartient. Ainsi, dès lors que l'existence de ce recours gracieux est contestée par la collectivité et ne ressort pas des pièces produites par les parties, le déféré introduit au-delà du délai de deux mois est irrecevable pour forclusion.
54-01-07-04-01 Si un recours administratif gracieux peut interrompre le délai de recours contentieux, la charge de la preuve de cette interruption appartient au requérant. Application de cette règle au déféré préfectoral dans le cadre du contrôle de la légalité des actes des autorités communales (loi du 2 mars 1982 modifiée). Ainsi, dès lors que l'existence de ce recours gracieux est contestée par la collectivité locale et ne ressort pas des pièces produites par les parties, le déféré introduit au-delà du délai de deux mois est irrecevable pour forclusion.
Loi 82-213 du 02 mars 1982