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02/07/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008276222

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 02 juillet 1991, CETATEXT000008276222


Vu, en date du 22 février 1991, la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué au tribunal administratif de Grenoble le jugement des conclusions de la requête de Mlle Christelle X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le l8 septembre 1989 et au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 mars 1991 sous le n° 91724, présentée pour Mlle Christelle X... demeurant à Val Fréjus (Savoie), ..., Le Chamois, et tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1989, par laquelle le président

de la Fédération française de ski lui a fait connaître, à la suit...

Vu, en date du 22 février 1991, la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué au tribunal administratif de Grenoble le jugement des conclusions de la requête de Mlle Christelle X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le l8 septembre 1989 et au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 mars 1991 sous le n° 91724, présentée pour Mlle Christelle X... demeurant à Val Fréjus (Savoie), ..., Le Chamois, et tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1989, par laquelle le président de la Fédération française de ski lui a fait connaître, à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la Fédération internationale de ski, qu'elle était disqualifiée de l'épreuve de slalom géant aux championnats du monde de ski de 1989, que la médaille de bronze lui était retirée et qu'elle ne pourrait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-6l0 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu les statuts et le règlement intérieur de la Fédération française de ski ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 19 juin 1991 :
M. Fraisse, Conseiller, en son rapport ;
M. Riquin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, transmis au tribunal administratif de Grenoble par le Conseil d'Etat, que, suite à un test de contrôle anti-dopage réalisé lors des championnats du monde de ski organisé aux Etats-Unis en 1989, le conseil de la Fédération internationale de ski, qui a son siège dans le canton de Berne en Suisse, a prononcé la disqualification de Mlle Christelle X... de l'épreuve de slalom géant, le retrait de sa médaille de bronze et sa suspension de toutes les compétitions approuvées par la Fédération internationale jusqu'au 31 janvier 1990 ; que ces décisions ont été communiquées au président de la Fédération française de ski, lequel les a notifiées à l'intéressée par lettre du 18 juillet 1989, objet du présent recours ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de ski et tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : "... Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission du service public ... Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes ..." ;
Considérant que les sanctions infligées aux sportifs nationaux par les fédérations sportives internationales, associations de droit privé régies par la loi de l'Etat où elles ont leur siège, ne reçoivent force exécutoire en droit interne que dans la mesure où les fédérations sportives nationales, dans le cadre de la mission de service public qui leur a été déléguée par les dispositions précitées, décident de les entériner en vue de leur faire produire des effets de droit dans le système juridique français ;

Considérant que la décision de la Fédération internationale de ski de disqualifier Mlle X... de l'épreuve de slalom géant des championnats du monde qui se sont déroulés en 1989 aux Etats-Unis et, par voie de conséquence, de lui retirer la médaille de bronze n'a pas, pour être exécutée, à produire des effets juridiques en droit interne et, de ce fait, à être entérinée par la Fédération française de ski ; que, par suite, la lettre du président de ladite fédération, en tant qu'elle informe Mlle X... de cette décision, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en revanche, qu'en raison des pouvoirs de la Fédération française de ski dans l'organisation des compétitions et la sélection des compétiteurs, la décision de la Fédération internationale de suspendre Mlle X... de toutes les compétitions, approuvées par elle, doit, pour produire des effets en droit interne, être entérinée par la Fédération française ; qu'ainsi la lettre du président de la Fédération française, informant Mlle X... de cette suspension, doit être regardée comme une décision reprenant, pour le compte de ladite fédération, la sanction décidée au plan international ; que la requérante est donc recevable à en contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de ski et tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne peut être accueillie que dans la mesure où elle est relative à la disqualification de l'épreuve de slalom géant et au retrait, par voie de conséquence, de la médaille de bronze ;

Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne la suspension de Mlle X... de toutes les compétitions approuvées par la Fédération internationale de ski :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition des statuts de la Fédération française de ski ne donne délégation au président pour exercer, au nom de la fédération, le pouvoir disciplinaire dont celle-ci est investie par délégation du ministre chargé des sports, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ; que, par suite, la décision sus-analysée, qui présente un caractère disciplinaire, émane d'une autorité incompétente ; qu'ainsi Mlle Christelle X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1 : La décision susvisée du président de la Fédération française de ski, en date du 18 juillet 1989, est annulée en tant qu'elle concerne la suspension de Mlle Christelle X... de toutes les compétitions approuvées par la Fédération internationale de ski jusqu'au 31 janvier 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276222
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Sanctions infligées par une fédération internationale - Entérinement par la fédération nationale - Conséquences.

63-05-01-02 Les sanctions infligées aux sportifs nationaux par les fédérations sportives internationales, associations de droit privé régies par la loi de l'Etat où elles ont leur siège, ne reçoivent force exécutoire en droit interne que dans la mesure où les fédérations sportives nationales, dans le cadre de la mission de service public qui leur a été déléguée en vertu des articles 16 et 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, décident de les entériner en vue de leur faire produire des effets de droit dans le système juridique français. De telles sanctions peuvent alors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1991-07-02;cetatext000008276222 ?
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