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18/05/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008271578

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 18 mai 1988, CETATEXT000008271578



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271578
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -

48-02-01-07-02 Article L. 59-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel le droit à la jouissance de la pension peut être suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code coupable de faits qui auraient été de nature à entrainer la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité. Dans le cas où la Direction Générale des Impôts a été informée, par une simple note reçue quinze jours avant la date d'effet de la mise en retraite d'un directeur adjoint des impôts, des poursuites pénales engagées contre celui-ci, et alors qu'elle n'a eu communication de l'intégralité du dossier pénal de l'intéressé que postérieurement à la cessation d'activité, les faits reprochés à l'agent n'étaient pas connus de son administration d'une manière suffisante pour lui permettre de procéder à leur qualification administrative et que, dès lors, c'est à bon droit que celle-ci avait appliqué les dispositions de l'article L. 59-2°.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59


Composition du Tribunal
Président : M. Viargues
Rapporteur ?: M. Viargues
Rapporteur public ?: M. Gandreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1988-05-18;cetatext000008271578 ?
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