48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -
48-02-01-07-02 Article L. 59-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel le droit à la jouissance de la pension peut être suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code coupable de faits qui auraient été de nature à entrainer la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité. Dans le cas où la Direction Générale des Impôts a été informée, par une simple note reçue quinze jours avant la date d'effet de la mise en retraite d'un directeur adjoint des impôts, des poursuites pénales engagées contre celui-ci, et alors qu'elle n'a eu communication de l'intégralité du dossier pénal de l'intéressé que postérieurement à la cessation d'activité, les faits reprochés à l'agent n'étaient pas connus de son administration d'une manière suffisante pour lui permettre de procéder à leur qualification administrative et que, dès lors, c'est à bon droit que celle-ci avait appliqué les dispositions de l'article L. 59-2°.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L59