16-02-07 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE [ARTICLE 3, ALINEA 4 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] -
16-02-07 La mise en oeuvre de la procédure de sursis visée par les articles 3 et 4 de la loi du 2 mars 1982 est réservée au seul préfet, représentant du pouvoir central, et seul investi des pouvoirs de contrôle de la légalité des actes des collectivités décentralisées. Irrecevabilité d'une demande de sursis présentée à ce titre par un particulier, qui ne dispose, en l'espèce, que du sursis de l'article 96 du Code des tribunaux administratifs.
Code de l'urbanisme L421-9
Code des tribunaux administratifs 96
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 66, art. 68