44-01-01-02-02, 44-02-01 En l'absence aussi bien de toute description, soit par un paragraphe spécial, soit dans le corps même de l'étude, tant du site industriel lui-même de l'étude que de son environnement naturel et urbain, que des effets des rejets futurs décrits sur lesdits site et environnement, l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation de modification et de modernisation d'un atelier de production de lindane "autour de la mise en valeur des différences entre les installations actuelles et les installations futures" ne comportait pas tous les éléments d'analyse des conséquences de l'installation envisagée, et dès lors, en raison de la nature et de l'importance de ses insuffisances et compte tenu de la toxicité du lindane et de l'importance de la production de l'atelier litigieux, ladite étude ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions législatives et réglementaires relatives tant à la protection de la nature qu'à celles régissant les installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté préfectoral du 16 juin 1981 Isère décision attaquée annulation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3 par. 4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2, art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1