30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Fermeture de classes - Procédure - Avis du conseil municipal - Formalité substantielle.
30-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 21 et 3 du décret du 7 avril 1887 qu'au cas où est envisagée la fermeture de classes ayant donné lieu à une dépense obligatoire, le conseil municipal doit être invité par le préfet à donner son avis sur cette suppression dans le délai d'un mois. En l'espèce le maire ayant été seul consulté à titre personnel sans avoir été invité à provoquer une délibération du conseil municipal, la décision de fermeture est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée même si la situation des effectifs pouvait justifier cette fermeture.
Arrêté préfectoral du 02 novembre 1978 Grenoble Decision attaquée Annulation
Circulaire 488 du 16 décembre 1977 Education Decision attaquée
Décret du 07 avril 1887 ART. 2, ART. 3, ART. 4, ART. 21