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09/07/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008247685

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 09 juillet 1980, CETATEXT000008247685



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247685
Date de la décision : 09/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Construction sur les terrains exposés à un risque naturel [art - R - 111-3 du code de l'urbanisme] - Avalanches - [1] Champ d'application - Construction implantée sur un terrain situé partiellement à l'intérieur de la zone d'avalanche même si elle est elle-même en dehors de cette zone - [2] Obligation pour le Préfet d'examiner les risques encourus et de se prononcer sur la nécessité de subordonner la délivrance du permis à des conditions spéciales - [3] Appréciation des risques - Erreur manifeste - Permis délivré ne subordonnant pas la construction à des conditions spéciales.

68-03-03-01[1] Entre dans le champ d'application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, une construction envisagée sur un terrain situé, même partiellement, à l'intérieur d'une zone exposée aux risques d'avalanches telle qu'elle a été définie par arrêté préfectoral, même si la construction proprement dite est implantée entièrement à l'extérieur de cette zone.

68-03-03-01[2] Le Préfet ne peut autoriser une construction entrant dans le champ d'application de l'article R.111-3 du code, quel que soit l'usage futur de cette construction, sans examiner les risques encourus et sans se prononcer sur la nécessité de subordonner son autorisation, comme le permet cet article, au respect de conditions spéciales destinées à garantir la construction contre le risque d'avalanche.

68-03-03-01[3] Commet une erreur manifeste d'appréciation le Préfet qui, tout en n'excluant pas l'hypothèse que la construction puisse être atteinte par une avalanche, a néanmoins délivré le permis sans soumettre la construction à des conditions spéciales au motif que la partie du bâtiment à usage agricole servirait de protection à la partie à usage d'habitation en cas de péril grave.


Références :

Arrêté préfectoral du 26 juillet 1979 Savoie permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-3
Délibération du 28 octobre 1978 Conseil municipal Val d'Isère


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Viargues
Rapporteur public ?: M. Jacquin-Pentillon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1980-07-09;cetatext000008247685 ?
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