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16/03/1977 | FRANCE | N°CETATEXT000008250412

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 16 mars 1977, CETATEXT000008250412



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250412
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Habitant d'une ville recevable à contester le permis de construire un ensemble immobilier très important.

54-01-04-02, 68-03-07 L'ensemble immobilier pour lequel la société civile immobilière "les comtes de Savoie" a obtenu un permis de construire et qui comporte 16.225 m2 de planchers à usage de commerce, de bureaux d'habitation à implanter dans le centre de la ville de Chambéry, constitue une importante opération d'urbanisme de nature à modifier sensiblement l'apparence générale de la ville. Tout habitant de cette ville est donc recevable à contester la légalité du permis de constuire.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - DEROGATIONS - Dérogations non justifiées par l'intérêt général.

68-01-02-03, 68-03-03-02 Pour autoriser la construction, dans le centre de la ville de Chambéry, d'un important ensemble immobilier comportant notamment deux tours d'une hauteur de 41 m et de 37 m par rapport au niveau du sol, le préfet a accordé des dérogations au plan d'occupation des sols de la ville permettant, d'une part, de réduire les marges de reculement des deux tours par rapport aux limites de propriété et, d'autre part, de dépasser la limite de hauteur fixée à 35 m par le P.O.S.. Ces dérogations ont pour seul objet de permettre la construction des deux tours projetées. 1.] La circonstance que les propriétaires d'un immeuble voisin auraient accordé au constructeur une servitude de prospect sur leur fond n'est pas de nature à justifier les atteintes portées par ces dérogations à l'intérêt général que le P.O.S. entendait protéger. 2.] En admettant même que l'existence d'une tour de 70 m de haut rende nécessaire la réalisation à ses côtés de plusieurs tours de hateur moindre, dans un but d'harmonisation architecturale, cette considération ne saurait justifier l'implantation à très faible distance, de tours de 25 m de côte et d'une quarantaine de mètres de hauteur. 3.] Si le ministre soutient, en outre, que le projet contesté présente divers avantages sur le plan urbanistique et améliore les conditions de sécurité de l'immeuble voisin, les dérogations en cause ne concourent directement à la réalisation d'aucun des avantages que l'intérêt général serait susceptible de retirer de la construction de l'ensemble immobilier. Annulation du permis de construire [RJ1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Plan d'occupation des sols rendu public - Dérogations non justifiées par l'intérêt général.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recevabilité - Intérêt pour agir - Existence - Habitant d'une ville recevable à contester le permis de construire un ensemble immobilier très important.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32 AL. 2 PAR. 6

1. CF. Ville de Limoges, Assemblée , 1973-07-13, p. 530


Composition du Tribunal
Président : M. Pestourie
Rapporteur ?: M. Viargues
Rapporteur public ?: M. Delcourt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1977-03-16;cetatext000008250412 ?
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