La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1976 | FRANCE | N°CETATEXT000008285144

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 24 novembre 1976, CETATEXT000008285144



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285144
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES - Taxe sur les salaires - Personnels des casinos.

19-05-01 La déduction supplémentaire de 8 % pour frais professionnels reconnue au personnel des casinos par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts s'applique à tous les personnels travaillant la nuit dans les salles des casinos sans distinction entre eux et sans qu'ils aient à produire des justifications. Société fondée à déduire 8% des salaires bruts qui ont servi de base à la taxe sur les salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA T - V - A - SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Cas d'un casino - Définition des recettes réalisées par l'entreprise - [art - 212 de l'annexe II du Code général des impôts].

19-06-02-02-03-02 Il résulte des règlements relatifs à la tenue des jeux dans les cercles et casinos, que les sommes qui représentent les prélèvements prévus au profit de l'Etat ou des communes par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955, deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l'Etat ou de la commune. Elles n'ont pas le caractère de "droits ou taxes exigibles" au sens du dernier alinéa des dispositions de l'article 212 de l'annexe II du Code général des impôts.


Références :

CGIAN2 212
CGIAN4 5
Loi du 03 avril 1955 art. 24


Composition du Tribunal
Président : M. Daumas
Rapporteur ?: M. Ravat
Rapporteur public ?: M. Delcourt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1976-11-24;cetatext000008285144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award