16-02-01-01-02, 30-02-01 Est intervenue en violation de l'article 8 de la loi du 23 mars 1882, faisant obligation aux communes de scolariser tous les enfants résidant sur leur territoire, la délibération par laquelle un conseil municipal a refusé d'admettre dans les écoles de la commune des pupilles de l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement installé dans cette commune. Ce refus n'étant pas motivé par la situation particulière de quelques enfants, mais par la volonté de ce conseil municipal de n'admettre dans les écoles communales aucun des enfants hébergés dans les maisons d'enfants installées sur le territoire de la commune.
60-02-01-02 Inspecteur d'académie ayant accepté d'affecter, pour l'année scolaire 1973-1974, un instituteur à une maison d'enfants, mais cette mesure provisoire, et d'ailleurs irrégulière, n'ayant pu être reconduite ultérieurement, l'association requérante s'est par suite, trouvée dans l'impossibilité d'assurer, une scolarisation normale aux enfants qui lui étaient confiés. Dans ces conditions, la décision de l'association requérante de fermer sa maison d'enfants, à compter de la rentrée scolaire 1974, doit être regardée comme la conséquence directe du refus de la commune de scolariser ces enfants. L'association est fondée, en raison de l'illégalité de ce refus, à demander que la commune soit déclarée responsable des conséquences préjudiciables pour elle de cette fermeture et condamnée à réparer les préjudices qui en sont résultés.
Code de l'administration communale 44
Code de l'administration communale 46
Loi du 28 mars 1882 art. 8 Enseignement primaire