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07/04/1976 | FRANCE | N°CETATEXT000008282222

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 07 avril 1976, CETATEXT000008282222



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282222
Date de la décision : 07/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet avant dire droit supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Délibération intervenue en violation de la loi.

16-02-01-01-02, 30-02-01 Est intervenue en violation de l'article 8 de la loi du 23 mars 1882, faisant obligation aux communes de scolariser tous les enfants résidant sur leur territoire, la délibération par laquelle un conseil municipal a refusé d'admettre dans les écoles de la commune des pupilles de l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement installé dans cette commune. Ce refus n'étant pas motivé par la situation particulière de quelques enfants, mais par la volonté de ce conseil municipal de n'admettre dans les écoles communales aucun des enfants hébergés dans les maisons d'enfants installées sur le territoire de la commune.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Obligation pour les communes de scolariser tous les enfants résidant sur leur territoire [art - 8 de la loi du 23 mars 1882].

60-02-01-02 Inspecteur d'académie ayant accepté d'affecter, pour l'année scolaire 1973-1974, un instituteur à une maison d'enfants, mais cette mesure provisoire, et d'ailleurs irrégulière, n'ayant pu être reconduite ultérieurement, l'association requérante s'est par suite, trouvée dans l'impossibilité d'assurer, une scolarisation normale aux enfants qui lui étaient confiés. Dans ces conditions, la décision de l'association requérante de fermer sa maison d'enfants, à compter de la rentrée scolaire 1974, doit être regardée comme la conséquence directe du refus de la commune de scolariser ces enfants. L'association est fondée, en raison de l'illégalité de ce refus, à demander que la commune soit déclarée responsable des conséquences préjudiciables pour elle de cette fermeture et condamnée à réparer les préjudices qui en sont résultés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code de l'administration communale 44
Code de l'administration communale 46
Loi du 28 mars 1882 art. 8 Enseignement primaire


Composition du Tribunal
Président : M. Pestourie
Rapporteur ?: M. Viargues
Rapporteur public ?: M. Delcourt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1976-04-07;cetatext000008282222 ?
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