62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - Cure thermale - Participation forfaitaire aux frais de cure.
62-04 L'application aux assurés, relevant de la Caisse provisoire de Sécurité Sociale des fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat de la Martinique, des dispositions de l'article 3 - 1 de l'arrêté du 21 janvier 1956, modifié par l'arrêté du 8 juin 1960, suppose nécessairement la participation forfaitaire de la Caisse aux frais de transport par voie aérienne ou maritime supportés pour se rendre du domicile à la localité où doit être effectuée la cure thermale ; le calcul de cette participation doit correspondre au tarif le plus bas des agences de voyage, la seule référence étant le tarif normal de la classe de transport la plus économique de la Compagnie Air France.