01-08-01, 01-05-03-02, 49-05-04-03-03 Les lois relatives au séjour des étrangers sur le territoire national et à leur expulsion dans l'intérêt de l'ordre public se rapportent à l'exercice d'une liberté publique. Dès lors, elles ne s'appliquent aux situations existantes lorsqu'elles comportent des règles plus rigoureuses que si ces situations ont été illégalement acquises ou si leur remise en cause s'avère réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi. En autorisant l'expulsion de l'étranger qui justifie avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix an, ou depuis plus de dix ans dès lors que l'étranger en cause a fait l'objet d'une condamnation définitive, pour crime ou délit, à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis, ou un an avec sursis, ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales au total à ces mêmes durées, la loi du 9 septembre 1986 a édicté des règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en vigueur. Il résulte, toutefois, de ce texte, éclairé par les travaux préparatoires, que le législateur, en mettant en place de nouvelles mesures relatives à l'expulsion, a eu pour objectif d'améliorer le droit à la sécurité, laquelle est une composante de l'ordre public, dont l'ensemble du corps social doit bénéficier, contre les étrangers qui, s'affranchissant des lois de la République, menacent l'ordre public. Cet objectif ne pourait être atteint si, pour les étrangers séjournant en France à la date de la loi, l'administration ne pouvait leur faire application immédiate des nouvelles dispositions. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des nouvelles dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 à des faits survenus le 2 novembre 1985 et constatés par l'autorité judiciaire le 3 avril 1986.
01-03-01-02-02-02, 49-05-04-03-02 Un arrêté d'expulsion qui après avoir relevé que l'intéressé a commis un vol avec violence et en réunion, précise la date et le lieu où ces faits ont été commis en indiquant qu'ils ont été constatés par une décision judiciaire doit être regardé comme suffisamment motivé et comme satisfaisant aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979.
Arrêté ministériel du 20 juillet 1987 intérieur décision attaquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 2, art. 4
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25