Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de DijonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008248159
Date de la décision :
15/12/1987Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - Refus d'agrément de l'imprimeur d'un candidat par la commission de propagande - Acte préparatoire insusceptible de recours.
28-03-04-01, 28-08-01 La décision par laquelle la commission de propagande dresse la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux est un acte préparatoire qui n'est pas détachable de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur la demande des candidats tendant au remboursement du cautionnement et à la prise en charge par l'Etat des frais d'impression et d'affichage. Par suite, la requête dirigée contre la décision par laquelle la commission de propagande a refusé d'agréer l'imprimeur d'un candidat n'est pas recevable.
ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Acte ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Refus d'agrément de l'imprimeur d'un candidat par la commission de propagande.
Références :
Code électoral L216, L213, R34, R37, R38, R39
Décision du 26 février 1986 commission de propagande du canton de Saint-Saulge décision attaquée
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1987-12-15;cetatext000008248159