La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008251239

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 04 novembre 1980, CETATEXT000008251239



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008251239
Date de la décision : 04/11/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Motivation - Obligation - Refus de permis de construire [art - R - 421-34 du code de l'urbanisme] - Motivation insuffisante - Reproduction d'un article du code.

68-03-02-04 En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-15, R. 421-17 et R. 421-32 du code de l'urbanisme, le maire n'est compétent pour accorder ou refuser le permis de construire que si l'avis formulé par le directeur départemental de l'équipement, qui instruit la demande, concorde avec le sien. Par suite, annulation pour incompétence du permis accordé par un maire, avant que le directeur départemental de l'équipement ait formulé son avis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Maire - Conditions - Existence d'un avis du D - D - E - concordant avec le sien.

01-03-01-02, 68-03-02-08 Ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme, la décision de rejet d'une demande de permis de construire, sur laquelle se trouve simplement reproduit le texte de l'article R. 111-14-1 du même code, sans précision sur les considérations de fait qui fondent la décision. Annulation du refus.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Obligation de motiver [art - R - 421-34 du code] - Motivation insuffisante - Reproduction d'un article du code.


Références :

Arrêté municipal du 29 septembre 1978 Parigny-les-Vaux Decision attaquée Annulation
Arrêté municipal du 05 octobre 1978 Parigny-les-Vaux refus de permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-14-1
Code de l'urbanisme R421-15
Code de l'urbanisme R421-17
Code de l'urbanisme R421-32
Code de l'urbanisme R421-34


Composition du Tribunal
Président : M. Monod
Rapporteur ?: Mme Moureix

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1980-11-04;cetatext000008251239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award