68-03-02-04 En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-15, R. 421-17 et R. 421-32 du code de l'urbanisme, le maire n'est compétent pour accorder ou refuser le permis de construire que si l'avis formulé par le directeur départemental de l'équipement, qui instruit la demande, concorde avec le sien. Par suite, annulation pour incompétence du permis accordé par un maire, avant que le directeur départemental de l'équipement ait formulé son avis.
01-03-01-02, 68-03-02-08 Ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme, la décision de rejet d'une demande de permis de construire, sur laquelle se trouve simplement reproduit le texte de l'article R. 111-14-1 du même code, sans précision sur les considérations de fait qui fondent la décision. Annulation du refus.
Arrêté municipal du 29 septembre 1978 Parigny-les-Vaux Decision attaquée Annulation
Arrêté municipal du 05 octobre 1978 Parigny-les-Vaux refus de permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-14-1
Code de l'urbanisme R421-15
Code de l'urbanisme R421-17
Code de l'urbanisme R421-32
Code de l'urbanisme R421-34