36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Interdiction d'occuper un emploi public prononcée par le juge pénal.
36-10-09 Tribunal correctionnel ayant condamné un agent public à une peine de prison qui ne devait pas figurer au bulletin n. 2 du casier judiciaire, et interdit à l'intéressé d'occuper toute fonction ou emploi publics pendant cinq ans. Si, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions résultant de cette condamnation, l'interdiction prononcée en l'espèce est une peine complémentaire obligatoire qui ne peut être regardée comme résultant de la condamnation principale au sens de l'article 775-1 précité. L'administration était par suite tenue de procéder à la radiation des cadres de l'intéressé.
Code de procédure pénale 775-1