28-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - AUTRES OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Elections sénatoriales - Désignation des délégués des conseils municipaux.
8AA Si, en vertu de l'article L.290-1 du code électoral, les communes associées conservent un nombre de délégués sénatoriaux égal à celui auquel elles auraient eu droit si la fusion de communes n'était pas intervenue, le mode de scrutin doit, en revanche, être déterminé en fonction de la population totale de la commune issue de la fusion. Cette dernière ayant, en l'espèce, plus de 30.000 habitants, les délégués et suppléants doivent, être élus suivant le système de la représentantion proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le préfet ne pouvait légalement prescrire, compte tenu de la population d'une commune associée, l'organisation dans cette commune d'un vote séparé assorti d'un scrutin majoritaire [RJ1].
Code électoral L289
Code électoral L290-1
1. CF. Billardon, 1977-09-12, 7150, Tribunal administratif DIJON