VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, LA LOI DU 22 JUILLET P889 MODIFIEE ET COMPLETEE, ET LES DECRETS DES 6 ET 26 SEPTEMBRE 1926 ; VU LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE, PRIS POUR SON APPLICATION ; VU LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 RELATIF AUX DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE ; VU LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT ; VU LES ARTICLES 698 A 698 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DEUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LE TRIBUNAL DE CEANS QU'IL EXISTE UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE LE PREJUDICE, TANT PHYSIQUE QUE MATERIEL, SUBI PAR LE SIEUR X... ET L'EMISSION DE FUMEES NOCIVES PROVENANT DE LA COMBUSTION DE DECHETS INDUSTRIELS DIVERSES DANS LA DECHARGE PUBLIQUE DE LA COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ; QUE DES LORS, S'AGISSANT D'UN DOMMAGE CAUSE A UN TIERS PAR LE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC, LADITE COMMUNE DOIT ETRE REGARDEE COMME RESPONSABLE DES DOMMAGES AINSI CONSTATES :
- SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : DOMMAGES CORPORELS : 1° FRAIS DIVERS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION : CONSIDERANT QUE LES FRAIS ENGAGES A CE TITRE, ET QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LA CAISSE DES MUTUALITES SOCIALES AGRICOLES, S'ELEVENT A LA SOMME DE 483,85 F. ; 2° INCAPACITES TEMPORAIRES, TOTALE ET PARTIELLE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXPERTISE MEDICALE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, EN APPLICATION DU JUGEMENT SUSVISE, QUE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DU SIEUR X... S'EST ETENDUE DU 8 OCTOBRE 1966 AU 26 NOVEMBRE 1966, DATE DE CONSOLIDATION DE L'AFFECTION, ET QU'ELLE A ETE SUIVIE D'UNE PERIODE DE PROLONGATION DE SOINS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1968, CE QUI A CONTRARIE LES CONDITIONS D'EXERCE NORMAL DE LA PROFESSION DU REQUERANT JUSQU'A CETTE DERNIERE DATE ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... RECLAME UNE SOMME DE 1.500 F POUR LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE 5.000 F POUR LES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE AU COURS DE LA PERIODE DU 8 OCTOBRE 1966 AU 31 DECEMBRE 1968 ;
CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X..., COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE SON EXPLOITATION ET DES CHIFFRES NORMALEMENT RETENUS POUR LA FIXATION DES BENEFICES AGRICOLES, EN EVALUANT A 1.500 F LE DOMMAGE SE RAPPORTANT A LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET A 4.000 F CELUI RESULTANT DE LA DIMINUTION D'ACTIVITE AU COURS DE LA PERIODE DU 26 NOVEMBRE 1966 AU 31 DECEMBRE 1968 ; 3° INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE : CONSIDERANT QUE L'EXPERTISE MEDICALE A EGALEMENT ETABLI QUE LE SIEUR X... RESTAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % CONSISTANT EN TRACHEO-BRONCHITE CHRONIQUE AVEC GENE RESPIRATOIRE ET TOUX QUINTEUSE D'EFFORT ; CONSIDERANT QUE SI UNE TELLE INCAPACITE CONSTITUE A LA FOIS UNE ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE ET A L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION D'AGRICULTEUR, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE L'AGE DU REQUERANT QUI PEUT, D'ORES ET DEJA, PRETENDRE A UNE RETRAITE ; QUE DEES LORS IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI DE CE CHEF EN LE FIXANT A LA SOMME DE 10.000 F ;
4° AUTRES PREJUDICES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE SI LE A... DOLORIS EST LEGER, LES PREJUDICES ESTHETIQUE ET D'AGREMENT SONT NULS ; CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DU PREJUDICE RESULTANT DU A... DOLORIS EN ATTRIBUANT AU SIEUR X... UNE SOMME DE 1.000 F ; DOMMAGES MATERIELS : 1° PERTES D'ANIMAUX : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES PERTES EN ANIMAUX RESULTANT DES INTOXICATIONS SUBIES SONT EVALUEES A 9 VACHES ET UN TAUREAU ; QUE LE PREJUDICE EN DECOULANT PEUT ETRE EVALUE A 11.110 F ; QU'IL ECHET DE RETENIR CE CHIFFRE QUI RESULTE D'UNE ESTIMATION MOYENNE TENANT COMPTE DE L'ASPECT DES ANIMAUX CONSTITUANT ACTUELLEMENT LE CHEPTEL DU SIEUR X... ; 2° PERTE EN LAIT : CONSIDERANT QUE L' EXPERT Z... A 8.748 F LA PERTE EN LAIT RESULTANT DE L'ABATTAGE DES ANIMAUX MALADES ; QU'IL CONVIENT DE RETENIR CE CHIFFRE QUI A ETE CALCULE EN RETENANT LE PRIX MOYEN DE VENTE DU LAIT HIVER-ETE ET DE L'ASPECT CONJECTURAL DE LA PRODUCTION ;
3° PERTE EN VEAUX DU FAIT DE LA MORTINATALITE ET DES AVORTEMENTS : CONSIDERANT QUE L'EXPERT Y..., TOUT EN SE REFUSANT A AFFIRMER QUE LA MORTINATALITE ET LES AVORTEMENTS CONSTATES SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INTOXICATION SUBIE, ESTIME CEPENDANT QUE DE TELLES ANOMALIES N'ONT PAS ETE RELEVEES AVANT LE SINISTRE ET QU'ELLES PEUVENT ETRE IMPUTABLES AU MAUVAIS ETAT DE SANTE DES ANIMAUX ; QU'IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DE CE CHEF DE PREJUDICE EN L'EVALUANT A 2.000 F ; 4° HONORAIRES VETERINAIRES : CONSIDERANT QUE LES FRAIS ENGAGES A CE TITRE S'ELEVANT A LA SOMME DE 2.041 F DOIVENT ETRE REMBOURSES AU REQUERANT ; 5° DEPRECIATION DE CERTAINS ANIMAUX SURVIVANTS : CONSIDERANT QUE L'EXPERT S'EST REFUSE A EVALUER UNE TELLE DEPRECIATION ETANT DONNE L'ASPECT CONJECTURAL DE TOUT ELEVAGE ; QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE REJETER CE CHEF DE DOMMAGE ;
6° TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA FERME : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT ESTIME QU'IL A SUPPORTE UN PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE DU FAIT DE L'ENTRETIEN DELICAT DES ANIMAUX MALADES, ET EVALUE CE PREJUDICE A 3.000 F ; CONSIDERANT QUE CE CHEF DE PREJUDICE N'A PAS ETE RETENU PAR L'EXPERT ET QUE LE REQUERANT S'EST DEJA VU ATTRIBUER UNE INDEMNITE AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE REJETER CE CHEF DE PREJUDICE ;
SUR LES DEPENS : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR DOIT ETRE CONDAMNEE AU PAIEMENT DES DEPENS DE L'INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS DES DEUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LE TRIBUNAL ET LIQUIDES PAR ARRETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE CEANS, EN DATE DU 27 MAI 1969, A LA SOMME DE 2.905,00 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR EST DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES TANT CORPORELS QUE MATERIELS SUBIS PAR LE SIEUR X... A LA SUITE DE L'INCENDIE DE LA DECHARGE PUBLIQUE DE CETTE LOCALITE ; ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR EST CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 16.983,85 F AU TITRE DU PREJUDICE CORPOREL ET LA SOMME DE 23.899 F AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL. CES SOMMES PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 16 MAI 1968, DATE DE DEPOT DE LA REQUETE ; ARTICLE 3 - LES DEPENS DE L'INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS DES DEUX EXPERTISES S'ELEVANT A LA SOMME DE 2.905 FRANCS, SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.