54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Mesure conservatoire - Admission à subir les épreuves orales d'un concours.
54-03-01-03 Candidate admise à subir les épreuves écrites du concours d'éducateur spécialisé puis informée le 02/04/1992 de ce que, en l'absence d'un diplôme jugé équivalent au baccalauréat, la candidate était "annulée" et qu'elle ne serait pas admise à subir les épreuves orales du 25 mai 1992. L'admission à concourir ne résultant pas d'une erreur matérielle, le diplôme présenté par la requérante - technicien agricole - n'étant pas manifestement insusceptible d'être regardé comme équivalent au baccalauréat au sens du règlement du concours, ni de lui permettre d'exercer dans des conditions satisfaisantes l'emploi auquel elle postule, les conséquences d'une annulation éventuelle du concours étant enfin sans commune mesure avec celles d'une admission non suivie d'une nomination, il y a lieu, vu l'urgence, d'autoriser la candidate à subir les épreuves orales.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130