49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES -Dispense du port de la ceinture de sécurité (art. 53-1 du code de la route) - Arrêté du 1er décembre 1989 - Etendue du contrôle du juge sur la décision de la commission départementale confirmant un refus de dispense - Contrôle restreint.
49-04-01-01-01 La commission départementale d'appel pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire instituée par l'arrêté ministériel du 30 mai 1969, chargée par l'arrêté du 14 décembre 1989, pris pour l'application de l'article R. 53-1 du code de la route, de se prononcer, en appel de la commission médicale primaire, sur les demandes de dispense de port de la ceinture de sécurité, lorsqu'elle rejette une telle demande, rend une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le juge exerce sur cette décision un contrôle restreint.
Code de la route 53-1