68-03-025-02-02-01-03 Lorsque son avis est requis préalablement à la délivrance du permis, l'architecte des bâtiments de France doit se prononcer sur la totalité du projet. Il ne peut légalement décider de n'émettre son avis sur certains points que postérieurement à la délivrance du permis. La loi du 12 juillet 1983 (Loi Bouchardeau) et le décret du 23 avril 1985 subordonnent à une enquête publique préalable la délivrance de tout permis de construire qui autorise la création, pour un immeuble à usage de commerce, d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 10.000 m2. Pour déterminer la superficie hors oeuvre nette nouvelle, il ne doit pas être tenu compte des bâtiments qui seront démolis pour faire place à la construction autorisée par le permis de construire. Un hôtel constitue un immeuble à usage de commerce.
68-03-03-02-02 Le P.O.S. doit édicter des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions. A défaut, il méconnaît les dispositions des articles L.123-1 et R.123-21-1er-b du Code de l'urbanisme. Le permis de construire délivré sur le fondement d'un tel P.O.S., illégal, est lui-même illégal.
Code de l'urbanisme L123-1, L421-6, R421-38
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983