30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Etablissement du premier degré - Dépenses de fonctionnement des classes - Charge incombant à l'Etat et non pas à la commune.
30-02-07-02 L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 1977 n'ayant pas explicitement identifié la personne publique qui doit supporter les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat des établissements d'enseignement privé du premier degré, cette charge, eu égard à l'objet de la loi du 31 décembre 1959 qui régit les rapports entre l'Etat et les établissements privés incombe à l'évidence à l'Etat. Aucune autre disposition législative ne fait obligation aux communes de supporter ces dépenses.
Arrêté préfectoral du 30 mai 1980 Cantal Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 05 août 1980 Cantal Decision attaquée Annulation
Code des communes L221-1
Code des communes L221-2 9°
Décret 60-389 du 22 avril 1960 ART. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 ART. 3
LOI du 19 juillet 1889 ART. 4
LOI 59-1557 du 31 décembre 1959 ART. 4 AL. 3
LOI 77-1285 du 25 novembre 1977 ART. 4