68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Article R. 111-15 du Code de l'urbanisme - Directive nationale d'aménagement de la montagne - Méconnaissance - Implantation de constructions en bordure d'un plan d'eau naturel.
68-03-03-01 Trente-cinq caravanes de grande dimension et un bâtiment polyvalent d'une surface hors oeuvre brute de 2793 m2 comprenant sur 3 niveaux une piscine couverte, une salle polyvalente, un restaurant et un dancing ne sauraient, en raison tant de leur nature que de leur importance, être assimilés aux "équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade et des sports nautiques" qui, en vertu de l'article 3-2 de la directive nationale d'aménagement de la montagne approuvée par décret du 22 novembre 1977, peuvent par exception être autorisés le long des rives des plans d'eau naturels ou artificiels et sur une profondeur de 300 m. Par suite, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des prescriptions de l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme, en accordant deux permis de construire ces installations sur deux terrains, longeant la rive d'un lac naturel de 14 hectares.
Arrêté du 20 février 1974 Aménagement du territoire
Arrêté municipal du 07 juillet 1979 Menet permis de construire Decision attaquée Annulation
Arrêté municipal du 14 juillet 1979 Menet Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-15
DIRECTIVE du 22 novembre 1977 Protection et aménagement de la montagne Chapitre 3, première partie, ART. 3-2
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977
Délibération du 17 septembre 1975 Conseil municipal Menet