44-02-02-01[1] La création, l'aménagement et l'exploitation de la décharge contrôlée de résidus urbains sont subordonnés à un certain nombre de conditions incluses dans l'autorisation et il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué que ces conditions seraient insuffisantes pour qu'elle ne puisse fonctionner sans inconvénients pour les populations avoisinantes et sans constituer un danger pour la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l'environnement.
44-02-02-01[2] Même si le coût d'une opération constitue l'un des éléments d'appréciation de la légalité de l'acte la déclarant d'utilité publique, le moyen, tiré de ce que la crise énergétique aurait complètement modifié les conclusions des études qui ont servi de base au projet, ne peut être utilement invoqué contre l'autorisation d'un établissement classé même s'il n'est pas contesté que les prix de revient comparés de l'incinération et de la décharge contrôlée ont contribué au choix de cette dernière.