La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1979 | FRANCE | N°CETATEXT000008247658

France | France, Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 1979, CETATEXT000008247658



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247658
Date de la décision : 26/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Scierie - Fonctionnement sans autorisation - Mise en demeure de régulariser - Légalité - Avis défavorable du Conseil départemental d'hygiène - Compétence liée du préfet - Légalité du refus d'autorisation.

44-02-02-01 Même si au moment de sa création, la scierie n'était pas soumise à la loi du 19 décembre 1917, c'est à bon droit que le préfet a invité l'exploitant à déposer une demande d'autorisation étant donné que l'établissement avait perdu le bénéfice des droits acquis par suite des changements des conditions d'exploitation [augmentation du nombre de machines outils, proximité d'un dépôt de bois] et de la construction à proximité de bâtiments occupés par des tiers ce qui rangeait l'établissement dans la 2ème classe [régime de l'autorisation]. Le préfet était tenu ensuite de rejeter la demande d'autorisation, présentée à titre de régularisation, puisqu'il devait suivre l'avis défavorable du Conseil départemental d'hygiène.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - Refus d'autorisation - Délivrance de permis de construire - Absence de faute - Absence de responsabilité sans faute.

44-02-04 Le préfet n'a donc pas commis de faute en rejetant la demande d'autorisation. Par ailleurs, l'administration n'a pas commis de faute de service en délivrant à proximité de l'établissement des permis de construire des bâtiments occupés par des tiers car aucune disposition ne l'obligeait à les refuser. La responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas engagée car selon les travaux préparatoires de la loi de 1917 le législateur a entendu refuser tout droit à réparation du fait des décisions légalement prises en application de cette loi.


Références :

Décret 53-578 du 20 mai 1953 nomenclature n° 81
Décret 64-303 du 01 avril 1964 ART. 32, ART. 31 ET ART. 14
Décret 65-740 du 03 septembre 1965
LOI du 19 décembre 1917 ART. 27


Composition du Tribunal
Président : M. Varaine
Rapporteur ?: M. Guihal
Rapporteur public ?: M. Peeters

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.clermont-ferrand;arret;1979-01-26;cetatext000008247658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award