44-02-02-01 Même si au moment de sa création, la scierie n'était pas soumise à la loi du 19 décembre 1917, c'est à bon droit que le préfet a invité l'exploitant à déposer une demande d'autorisation étant donné que l'établissement avait perdu le bénéfice des droits acquis par suite des changements des conditions d'exploitation [augmentation du nombre de machines outils, proximité d'un dépôt de bois] et de la construction à proximité de bâtiments occupés par des tiers ce qui rangeait l'établissement dans la 2ème classe [régime de l'autorisation]. Le préfet était tenu ensuite de rejeter la demande d'autorisation, présentée à titre de régularisation, puisqu'il devait suivre l'avis défavorable du Conseil départemental d'hygiène.
44-02-04 Le préfet n'a donc pas commis de faute en rejetant la demande d'autorisation. Par ailleurs, l'administration n'a pas commis de faute de service en délivrant à proximité de l'établissement des permis de construire des bâtiments occupés par des tiers car aucune disposition ne l'obligeait à les refuser. La responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas engagée car selon les travaux préparatoires de la loi de 1917 le législateur a entendu refuser tout droit à réparation du fait des décisions légalement prises en application de cette loi.
Décret 53-578 du 20 mai 1953 nomenclature n° 81
Décret 64-303 du 01 avril 1964 ART. 32, ART. 31 ET ART. 14
Décret 65-740 du 03 septembre 1965
LOI du 19 décembre 1917 ART. 27