19-01-01-02, 19-04-02-03-01-01-02 La partie non déductible des amortissements mentionnés à l'article 39-4 du CGI est considérée comme un revenu distribué au profit des associés qui disposent de ces véhicules de tourisme à caractère somptuaire. Si jusqu'à l'intervention de la loi du 12 juillet 1965 dont l'article 27-3 a abrogé le 5. de l'article 112 du Code, les associés pouvaient faire tomber cette présomption de distribution en justifiant que les véhicules en cause ont été utilisés dans l'intérêt direct de leur société, cette justification devait être fournie, en raison de l'annualité de l'impôt sur le revenu, au cours de chaque année d'utilisation. En mettant fin à cette faculté, la loi du 12 juillet 1965 a eu normalement pour effet, sans porter atteinte au principe de non rétroactivité d'interdire de fournir cette justification au titre de l'année 1966 qui a suivi son entrée en vigueur, alors même que les véhicules en cause auraient été acquis avant cette date.
CGI 111 E
CGI 112 5
CGI 1649 QUINQUIES E
CGI 39-4
LOI 65-566 du 12 juillet 1965 ART. 27 3