17-03-02-07 La commission départementale des chefs des services fiscaux et des représentants des organismes de sécurité sociale, instituée par le décret du 2 décembre 1963, est chargée de participer à l'exercice d'une mission de service public de coordination distincte, par son but, des missions de service public assignées en propre par chacun des servics ou organismes créanciers quoique étroitement connexe à celle-ci. Cette commission a le caractère d'un organisme administratif et les litiges relatifs au plan d'ensemble de recouvrement échelonné des créances fiscales et parafiscales établi par elle relèvent de la compétence de la juridiction administrative, bien que les rapports directs qui s'établissent entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises en matière de cotisations soient des rapports de droit privé.
01-02-01-02, 62-01-03 L'autonomie des organismes de sécurité sociale étant garantie par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, aucune mesure de tutelle sur ces organismes ne peut être légalement prévue et organisée par décret à défaut d'habilitation législative expresse. Ni les dispositions des articles L 176 à L 179 du code de la sécurité sociale ni aucune disposition législative n'ayant expressément habilité l'autorité investie du pouvoir réglementaire à édicter une telle mesure, le décret du 2 décembre 1963 ne peut être légalement réputé avoir doté la commission départementale qu'il a instituée d'un pouvoir de décision qui s'analyserait, vis à vis de l'organisme de sécurité sociale dont le représentant aurait voté contre l'adoption du plan d'ensemble de recouvrement, comme une mesure de tutelle.
01-01-05-02-02 Le décret du 2 décembre 1963 n'ayant pu légalement doter d'un pouvoir de décision les commissions départementales des chefs des services fiscaux et des organismes de sécurité sociale et n'ayant pu dessaisir les comptables publics ou les directeurs et comptables des organismes de sécurité sociale de leur compétence ni les décharger de leur responsabilité, les plans de recouvrement adoptés par ces commissions constituent des mesures préparatoires, préalables à l'intervention des comptables publics et des organismes de sécurité sociale, seuls compétents, chacun en ce qui le concerne, de la suite à donner au projet de plan adopté par la commission.
Code de la sécurité sociale L176 A L179
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34 ET art. 37
Décret 63-1191 du 02 décembre 1963