Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1994, sous le n° 94-377, présentée par la SARL Entreprise Berriot dont le siège social est à Saint-Erme (Aisne), et tendant à ce que le président du tribunal administratif statue par voie de référé sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois :
Considérant que la SARL Berriot a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par requête enregistrée le 15 mars 1994 suite à son éviction de l'appel d'offres lancé par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette requête n'avait pas été précédée de la réclamation préalablement adressée audit syndicat en application des dispositions de l'article R. 241-21 du même code ; qu'elle était donc prématurée ; que, toutefois, cette demande a été adressée le 18 mars 1994 et il est constant qu'à l'expiration du délai de vingt jours consécutif à la réception par l'établissement public de cette demande, la société requérante n'a reçu aucune réponse ; qu'il appartient donc au président de ce tribunal de statuer sur ladite requête avant l'expiration du délai de dix jours prévu par ces dernières dispositions, soit, en l'espèce, avant l'expiration de la période de trente jours à compter de la réception de la demande préalable par le SIAEP ;
Considérant que si la requête susvisée ne contient pas de conclusions au sens de l'aide R. 87 du même code, il ressort de son rapprochement avec la réclamation préalable susmentionnée que la société Berriot a entendu demander la suspension du contrat litigieux ;
Considérant que la société requérante se borne à faire valoir que l'offre de l'attributaire du lot des canalisations n'aurait pas été accompagnée de la demande d'acceptation de son sous-traitant ; qu'une telle absence, à la supposer établie, ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis le marché litigieux ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de ce marché doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au syndicat défendeur sur le fondement de l'article L. 8-1 du code précité ;
Article 1er : La requête n° 94377 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP) sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier en chef à la Sarl entreprise Berriot et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois.