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12/04/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008285369

France | France, Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 12 avril 1994, CETATEXT000008285369


Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1994, sous le n° 94-377, présentée par la SARL Entreprise Berriot dont le siège social est à Saint-Erme (Aisne), et tendant à ce que le président du tribunal administratif statue par voie de référé sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non r

ecevoir opposées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau pot...

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1994, sous le n° 94-377, présentée par la SARL Entreprise Berriot dont le siège social est à Saint-Erme (Aisne), et tendant à ce que le président du tribunal administratif statue par voie de référé sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois :
Considérant que la SARL Berriot a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par requête enregistrée le 15 mars 1994 suite à son éviction de l'appel d'offres lancé par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette requête n'avait pas été précédée de la réclamation préalablement adressée audit syndicat en application des dispositions de l'article R. 241-21 du même code ; qu'elle était donc prématurée ; que, toutefois, cette demande a été adressée le 18 mars 1994 et il est constant qu'à l'expiration du délai de vingt jours consécutif à la réception par l'établissement public de cette demande, la société requérante n'a reçu aucune réponse ; qu'il appartient donc au président de ce tribunal de statuer sur ladite requête avant l'expiration du délai de dix jours prévu par ces dernières dispositions, soit, en l'espèce, avant l'expiration de la période de trente jours à compter de la réception de la demande préalable par le SIAEP ;
Considérant que si la requête susvisée ne contient pas de conclusions au sens de l'aide R. 87 du même code, il ressort de son rapprochement avec la réclamation préalable susmentionnée que la société Berriot a entendu demander la suspension du contrat litigieux ;

Considérant que la société requérante se borne à faire valoir que l'offre de l'attributaire du lot des canalisations n'aurait pas été accompagnée de la demande d'acceptation de son sous-traitant ; qu'une telle absence, à la supposer établie, ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis le marché litigieux ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de ce marché doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au syndicat défendeur sur le fondement de l'article L. 8-1 du code précité ;
Article 1er : La requête n° 94377 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP) sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier en chef à la Sarl entreprise Berriot et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285369
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Recours administratif préalable - (1) Interprétation des conclusions par référence à la demande préalable - (2) Demande présentée au juge avant le recours préalable - Régularisation possible.

39-08-01(1), 54-03-05(1) Il peut être suppléé à l'absence de conclusions, au sens de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans une requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 22 de ce code lorsque l'objet de cette requête ressort du rapprochement de celle-ci avec la demande préalable que le requérant a adressée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence et à laquelle cette personne n'a pas donné de réponse.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Délai pour statuer - Point de départ lorsque la saisine du juge est antérieure à la demande qui doit être préalablement présentée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

39-08-01(2), 39-08-03, 54-03-05(2), 54-03-05(3) Si la requête en référé, par laquelle une personne saisit le juge sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans avoir adressé le recours préalable obligatoire à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence concernée, est irrecevable, elle peut toutefois être régularisée par une demande adressée à cette personne avant que le juge ne statue. Le délai de 20 jours imparti au juge pour statuer court alors, en cas d'absence de réponse, à compter de l'expiration du délai de 10 jours qui part de la demande préalable.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES (1) Interprétation des conclusions par référence à la demande préalable du requérant à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence - (2) Délai pour statuer - Point de départ lorsque le juge a été saisi antérieurement à la demande qui doit être préalablement présentée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence - (3) Recevabilité d'une demande au juge antérieure à la demande qui doit être préalablement présentée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, R87, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1994-04-12;cetatext000008285369 ?
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