34-02-01-01-01-01, 44-01-01[1], 44-01-01[2] Il résulte clairement des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 que le législateur a entendu faire de l'étude d'impact un élément essentiel des études préalables à la réalisation des équipements susceptibles de modifier sensiblement l'environnement et que cet élément doit permettre, non seulement au maître d'ouvrage, mais encore aux autorités administratives compétentes et aux citoyens intéressés, d'apprécier correctement la nature et l'importance de l'impact sur l'environnement d'un projet donné. En conséquence la procédure préalable à la décision d'approbation, d'autorisation ou de prise en considération de travaux soumis à l'étude d'impact est susceptible d'être viciée de manière substantielle non seulement en cas d'absence d'une telle étude, mais encore quand ce document est insuffisant. L'existence des insuffisances entachant une étude d'impact et leur incidence sur la régularité de la procédure doivent être appréciées au regard des exigences posées et du critère de proportionnalité défini par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977. Est considérée comme insuffisante au regard de cette disposition l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique de la ligne électrique FLAMANVILLE-DOMLOUP car d'une part elle mêle dans un même chapitre les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, elle réduit l'analyse de l'état initial aux grandes caractéristiques physiologiques et biologiques de l'aire d'étude et à quelques données de géographie humaine concernant surtout l'agriculture, et elle omet l'étude du patrimoine architectural et naturel et des espaces de loisirs qui seront inévitablement affectés par l'implantation des lignes électriques à très haute tension. D'autre part, si l'analyse des effets sur l'environnement repose essentiellement sur des éléments de référence d'ordre général qui apparaissent satisfaisants en ce qui concerne les répercussions systématiques des ouvrages de la sorte sur l'environnement, seules des analyses spécifiques et détaillées auraient pu rendre compte des incidences du projet envisagé aux points du tracé retenu, reconnus par ailleurs comme se situant en zone sensible. Enfin si les facteurs et critères de choix qui ont conduit, parmi les partis envisagés, à retenir le projet présenté peuvent être trouvés dans la partie finale de l'étude, consacrée en principe aux mesures compensatoires des atteintes à l'environnement, les indications particulières fournies sur les principes qui présideront à la mise au point détaillée du projet et sur la nature et la portée desdites mesures compensatoires demeurent par trop imprécises. L'étude d'impact en cause n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires et les insuffisances constatées apparaissant eu égard aux caractéristiques des ouvrages projetés et à leurs incidences sur l'environnement d'une gravité telle que la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique est entachée d'irrégularité.
Arrêté du 05 février 1980 Decision attaquée Annulation
Décret 70-492 du 11 juin 1970 ART. 6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2