44-01-01-02-02, 44-02-02 L'autorisation d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers est annulée pour insuffisance de l'étude d'impact au regard du décret du 21 septembre 1977. L'étude d'impact constituée par un document de 4 pages dactylographiées à double interligne, ne contenait que quelques indications sommaires quant à la localisation, à l'aménagement, au fonctionnement et à la desserte des installations. Sa présentation purement descriptive et imprécise ne permettait pas d'apprécier les effets sur l'environnement du projet. Aucun élément caractérisant la situation existante, ni aucune mesure précise du niveau acoustique des appareils employés n'étaient fournis, son auteur affirmant simplement que le projet a été pensé pour limiter au maximum le bruit. Enfin, cette étude ne se référait à aucune étude objective de nature à conforter les assurances absolues données par le pétitionnaire en ce qui concerne les émissions de poussières et d'anhydride sulfureux.
Arrêté préfectoral du 06 octobre 1980 Calvados Decision attaquée Annulation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 3 AL. 4
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 1