VU, ENREGISTREE LE 3 MARS 1978 SOUS LE N° 281.78, LA REQUETE PRESENTEE POUR : 1° LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES FALAISES DE FLAMANVILLE, SOCIETE CIVILE DONT LE SIEGE EST A FLAMANVILLE MANCHE , 2° LE SIEUR X..., AGRICULTEUR A FLAMANVILLE, HAMEAU ES LOUIS, 3° LE COMITE REGIONAL D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTINUCLEAIRE DONT LE SIEGE EST A FLAMANVILLE, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ORDONNER LE SURSIS A EXECUTION DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MANCHE A ACCORDE A ELECTRICITE DE FRANCE E.D.F. UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE SITE DE FLAMANVILLE ;
VU, ENREGISTREE LE 3 MARS 1978 SOUS LE N° 280.78, LA REQUETE PRESENTEE PAR LES MEMES REQUERANTS TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 30 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MANCHE A ACCORDE A E.D.F. UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE SITE DE FLAMANVILLE UNE CENTRALE NUCLEAIRE EN FAISANT VALOIR LES MEMES MOYENS QUE CEUX PRECEDEMMENT ANALYSES A PROPOS DE LA REQUETE 281.78 ;
VU, ENREGISTREES LE 1ER AVRIL 1978, LES OBSERVATIONS DU PREFET DE LA MANCHE TENDANT AU REJET DES REQUETES TANT EN SURSIS A EXECUTION QU'EN ANNULATION ;
CONSIDERANT QUE LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES FALAISES DE FLAMANVILLE DONT LES MEMBRES ETAIENT, AVANT EXPROPRIATION, PROPRIETAIRES DE TERRAINS SUR LESQUELS DOIT S'EXECUTER LE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE MEME QUE LE SIEUR X..., ONT INTERET A L'ANNULATION DUDIT PERMIS ET PAR SUITE QUALITE POUR L'ATTAQUER EN EXCES DE POUVOIR ET EN DEMANDER LE SURSIS A EXECUTION ; QU'IL EN EST DE MEME POUR L'ASSOCIATION DITE "COMITE D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTINUCLEAIRE", EN RAISON DU BUT QU'ELLE S'EST DONNEE DANS SES STATUTS ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA NATURE DES TRAVAUX QUE DOIT EFFECTUER L'ELECTRICITE DE FRANCE SUR LE SITE DE FLAMANVILLE L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE OCCASIONNERAIT UN PREJUDICE QU'IL SERAIT TRES DIFFICILE DE REPARER EN CAS D'ANNULATION DUDIT PERMIS ;
CONSIDERANT QU'AU MOINS UN DES MOYENS PRESENTES A L'ENCONTRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE APPARAIT SERIEUX EN L'ETAT DU DOSSIER ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER LE SURSI A EXECUTION DE CE PERMIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE SITE DE FLAMANVILLE, N° 99.064 DU 30 DECEMBRE 1977, ACCORDE A L'ELECTRICITE DE FRANCE JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT STATUE SUR LE RECOURS EN ANNULATION DUDIT PERMIS.